Ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 6 janvier 1959
Dernière modification : 1 janvier 2002

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BOFiP · 10 mai 2023

des prestations de services et livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'370L'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements permet au préfet d'interdire, par arrêté, l'accès des mineurs à tout établissement qui offre, quelles qu'en soient les conditions d'accès, […]

 

www.legifiscal.fr · 31 décembre 2018

www.legifiscal.fr · 9 juillet 2012

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, élu ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, et de la population,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, le préfet peut, par arrêté, interdire l'accès des mineurs de dix-huit ans à tout établissement offrant, quelles qu'en soient les conditions d'accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse.
Cet arrêté est pris après consultation du maire et avis d'une commission. La consultation du maire n'est toutefois pas nécessaire lorsque l'arrêté doit recevoir application sur le territoire de plusieurs communes.
La composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions dans lesquelles est effectuée la publicité donnée à l'arrêté préfectoral, ainsi que les autres modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Article 2
En cas de violation de l'arrêté d'interdiction prévu à l'article 1er, le préfet peut, afin de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics, ordonner après nouvel avis de la commission visée à l'article 1er, la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas six mois.
La violation de l'arrêté de fermeture sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 3
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, EMILE PELLETIER.
Le ministre de l'éducation nationale, JEAN BERTHOIN.
Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.