Article 11 de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1817
>
Version18/01/2002
>
Version16/12/2016

Entrée en vigueur le 16 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1720 du 14 décembre 2016 - art. 6

Le président de l'ordre préside l'assemblée générale : les syndics remplissent les fonctions de scrutateurs ; et le secrétaire-trésorier, celles de secrétaire. Le président est remplacé, en cas d'empêchement, par le premier ou par le second syndic, et ceux-ci par les membres du conseil les plus anciens dans l'ordre du tableau ; les fonctions de secrétaire, en l'absence du titulaire, sont remplies par celui des membres du conseil le plus récemment inscrit au tableau.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).