Article 3-3 de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2017
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Version01/07/2022
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 33

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3-2 sont applicables à une telle société.

Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les conditions de la nomination de la société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] Cependant, en application de l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, créé par l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, un avocat aux Conseils « peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou d'une personne morale titulaire d'un office […] ». […]

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