Article 21 de l'Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.Abrogé

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Version28/09/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3262-4 (VD)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, nonobstant toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en vertu de l'article 23 ci-après, le montant des sommes par eux versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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