Article 22 de l'Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1967

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L3262-5, R3262-2, Code du travail - art. R3262-15 (V), Code du travail - art. L3262-5 (VD)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et, en toute occurence, lorsque les titres sont présentés postérieurement à l'évaluation visée à l'alinéa ci-dessous, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 23 ci-dessous.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres périmés sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications pour les titres-restaurant délivrés par l'administration des postes et télécommunications.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret visé à l'article 28 ci-après, la contre-valeur des titres périmés est versée aux oeuvres sociales des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


1Salaires - Titres Restaurant - Titres Perimes. Contre-Valeur. Versement A Des Associations Caritatives
M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

En application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, les titres-restaurant n'ayant pas ete presentes au remboursement par un restaurateur avant la fin du deuxieme mois suivant l'expiration de leur periode d'utilisation sont definitivement perimes. […]

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