Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967
Article 22 de l'Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et, en toute occurence, lorsque les titres sont présentés postérieurement à l'évaluation visée à l'alinéa ci-dessous, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 23 ci-dessous.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres périmés sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications pour les titres-restaurant délivrés par l'administration des postes et télécommunications.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret visé à l'article 28 ci-après, la contre-valeur des titres périmés est versée aux oeuvres sociales des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et, en toute occurence, lorsque les titres sont présentés postérieurement à l'évaluation visée à l'alinéa ci-dessous, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en vertu de l'article 23 ci-dessous.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres périmés sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications pour les titres-restaurant délivrés par l'administration des postes et télécommunications.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret visé à l'article 28 ci-après, la contre-valeur des titres périmés est versée aux oeuvres sociales des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 septembre 1967, les titres-restaurant n'ayant pas ete presentes au remboursement par un restaurateur avant la fin du deuxieme mois suivant l'expiration de leur periode d'utilisation sont definitivement perimes. […]
Lire la suite…