Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967
Article 23 de l'Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Tout émetteur de titres-restaurant doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employeurs émettant leurs titres au profit de leur propre personnel lorsque l'effectif de celui-ci n'excède par vingt-cinq salariés.
Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux employeurs émettant leurs titres au profit de leur propre personnel lorsque l'effectif de celui-ci n'excède par vingt-cinq salariés.
Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
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