Article 24 de l'Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.Abrogé

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Version28/09/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3262-3 (VD)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

Les comptes visés à l'article précédent sont des comptes de dépôts de fonds intitulés Comptes de titres-restaurant.
Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22 (4e alinéa) ci-dessus, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 28 ci-après.
Les émetteurs spécialisés visés au b de l'article 19 ci-dessus, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 28 ci-après, le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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