Article 25 de l'Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.Abrogé

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Version28/09/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3262-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont dispensés du timbre.


Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 3 F par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, se conforment aux obligations qui sont mises à leur charge par le présent titre et les textes pris pour son application.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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