Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967
Article 20 de l'Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention *condition*. Cette dernière période ne peut être inférieure à un mois ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
Lorsque les employeurs ont acquis leurs titres auprès d'un émetteur spécialisé, ils peuvent obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de leurs titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
Dans ce cas, le montant des commissions afférentes aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.
Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention *condition*. Cette dernière période ne peut être inférieure à un mois ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
Lorsque les employeurs ont acquis leurs titres auprès d'un émetteur spécialisé, ils peuvent obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de leurs titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
Dans ce cas, le montant des commissions afférentes aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il ressort de l'article 20 de l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 et de l'article 11 du decret no 67-1165 du 22 decembre 1967 que seules les personnes exercant la profession de restaurateur peuvent recevoir en paiement des titres-restaurant. […]
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