Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
Article 5 de l'Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1967
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Version04/01/1983
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Version23/01/1988
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Version04/08/1989
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Modifié par : Loi n°70-1208 du 23 décembre 1970 - art. 2 () JORF 24 décembre 1970
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission peut, par une délibération particulière à chaque société, charger ses agents de se faire communiquer au siège [*social*] des sociétés mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 3 ainsi que dans les banques, chez les agents de change et les entreprises et personnes faisant profession à titre d'activité principale d'apporter des affaires aux agents de change sans leur être liés par un contrat de travail, toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux [*pouvoirs d'investigation*].
Ces agents peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.
La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines [*sanctions*] prévues à l'article 378 du Code pénal.
Ces agents peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.
La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines [*sanctions*] prévues à l'article 378 du Code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La notification des griefs commence par rappeler les textes applicables, notamment les articles L. 553-1 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'autorité qui imposent aux prestataires de service d'investissement d'agir de façon « honnête, loyale et professionnelle ». Elle décrit ensuite précisément les agissements reprochés à la société B… durant l'introduction en Bourse de Novagali en 2010. […] CA Paris 13 décembre 2005, n° 05/13646 ; 12 septembre 2006, n° 05/24231 ; CA Paris, 24 novembre 2009, 09/05552 ; Cass. comm., 27 avril 2011, n° 10- 12.125, Bull. n° 59). […]
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