Article 8-1 de l'Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourseAbrogé

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Version04/08/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L621-13 (M)

Entrée en vigueur le 4 août 1989

Est créé par : Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 5 () JORF 4 août 1989

Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la Commission des opérations de bourse [*mesures d'urgence*], prononcer la mise sous séquestre en quelque main qu'ils se trouvent des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée de la Commission des opérations de bourse, peut ordonner, en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.
Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.
En cas d'inculpation de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 4 août 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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