Article 9-2 de l'Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourseAbrogé

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Version04/08/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L621-15 (M)

Entrée en vigueur le 4 août 1989

Est créé par : Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 5 () JORF 4 août 1989

A l'encontre des auteurs des pratiques visées à l'article précédent, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;
2° ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 4 août 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juin 2016

Décret n° 50-481 du 6 avril 1950 portant refonte et codification des décrets pris pour application des lois dans le code général des impôts : ........................................................................................................... 9 - Article 1726 ........................................................................................................................................ 9 - Article 1727 ...................................................................................................................................... 10 - Article 1728 ................ […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, […]

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Alain Pietrancosta · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 1999
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, du 1 février 2000, 1999/15867
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que Monsieur GLOTIN soutient que la COB n'a pas établi la matérialité des manquements aux articles 2, 3, 4 et 8 du règlement n 90-02 retenus à son encontre, ni démontré leurs effets, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; qu'il lui fait en outre grief de n'avoir pas motivé la sanction prononcée à son égard ;

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