Article 12-1 de l'Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1970
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Version23/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L621-20 (M), Code monétaire et financier - art. L466-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 18 () JORF 23 janvier 1988

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis [*consultatif*] de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article 10-1 ci-dessus.
Pour l'application de la présente ordonnance, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


M. Lequiller Pierre · Questions parlementaires · 13 février 1989

S'il est en effet juridiquement possible pour le parquet d'ouvrir proprio motu une enquete ou une information judiciaire en la matiere, en sollicitant toutefois obligatoirement l'avis de la commission des operations de bourse conformement aux dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, il n'en demeure pas moins qu'une telle decision ne saurait, en l'absence de toute plainte, etre prise qu'en presence d'elements serieux permettant de presumer l'existence d'une infraction.

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