Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
Commentaires • 381
Décisions • 25
Cassation —
[…] La société fait grief à la décision de déclarer la juridiction prud'homale compétente et de lui ordonner de transmettre sous astreinte les documents demandés par le salarié et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que si la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail, […] que le conseil de prud'hommes, qui s'est dit compétent quand les demandes de M. [G] ne concernaient que le stage lui-même et non le contrat de travail dans le cadre duquel il était réalisé a violé l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, […]
Infirmation —
[…] - d'avoir, à Boulogne-Billancourt, entre le 01/10/2009 et le 13/01/2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession d'expert comptable en exécutant habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité sans être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, des travaux de révision et d'application, de tenue, centralisation ouverture, arrêt, surveillance, redressement ou consolidation de comptabilités, opérations réservées aux experts comptables par l'ordonnance du 19 septembre 1945,
Rejet —
[…] qui y inclut la rédaction d'actes, de sorte que la cour d'appel aurait, en la cause, méconnu cette réglementation résultant de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de la loi du 31 octobre 1968 ;Mais attendu qu'il résulte des dispositions du décret n° 81-445 du 7 mai 1981 et de son annexe, qui précisent les garanties minimales liées à l'assurance obligatoire des experts-comptables, combinées avec celles des articles 2, 1 er alinéa, et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiés par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, que l'activité de rédaction d'actes juridiques ne fait pas partie de celles auxquelles s'applique l'obligation d'assurance ; que, […]
Documents parlementaires • 68
Versions du texte
Il est créé un ordre des experts-comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d'expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
A sa tête est placé un conseil national de l'ordre.
L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.
Il doit vérifier le respect par les professionnels y compris ceux qui ont été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, de leurs obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier ainsi que des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins, selon une organisation spécifique prévue par arrêté. Il peut se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.
I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :
1° (Abrogé) ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ;
5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
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- Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2025, n° 2502756
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