Article 3 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Version10/08/1994
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Version27/03/2004
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Version25/07/2010
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Version03/05/2014

Entrée en vigueur le 3 mai 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1

I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.


II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :


1° (Abrogé) ;


2° Jouir de ses droits civils ;


3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;


4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ;


5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2014
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 2003, 02-85.318, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 433-17, 433-22 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, […] nécessairement informé des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable qui lui ont été à tout le moins rappelées lors de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, et qui ne saurait valablement soutenir que l'absence de réponse à sa demande de l'ordre des experts-comptables du conseil régional Paris Ile de France vaut inscription effective au tableau exigée pour porter le titre et exercer la profession dont il s'agit (article 3 ordonnance du 19 septembre 1945 précitée) ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 98-88.109, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-5, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5, L. 620-3 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 28 février 2017, n° 2014L01258

[…] Section 3. Sur {absence totale de faute relative aux règles du droit des sociétés et sur l'analyse erronée de l'article L. 223-42 du Code de Commerce par le mandataire judiciaire. […] Elle exige que l'insuffisance d'actif soit certaine, et autorise comme référence la prise en compte des créances privilégiées et super privilégiées. (Cass.com. 21/03/2013; n°2013/137, RG no 11/13277+ Cour d'Appel d'Aix en Provence 21/03/2013- n°2013/137).

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