Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 4 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004
Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel.
Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé.
En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
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Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : « Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés avant le 1 er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre » ; […]
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[…] Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y…, titulaire du diplôme d'études comptables supérieures, a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expertcomptable stagiaire autorisé indépendant au titre du b) des dispositions susrappelées de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le 7 décembre 1978, par le conseil régional de l'ordre de Rennes ; que M. Y… a ensuite bénéficié de quatre prorogations successives jusqu'au 1 er janvier 1989 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 21 octobre 1988, 81992, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : « Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1 er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la prorogation de délais qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui, […]
Lire la suite…- 72 iii de la loi de finances pour 1983)·
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