Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 7 bis de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004
Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de sociétés inscrites au tableau de l'ordre.
Commentaires • 7
Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'article 7Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. […] L'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et professions d'experts-comptables précise que « les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, […]
Lire la suite…Selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 70-147 modifié du 19 février 1970 pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 modifié du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre de experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé, les personnes répondant à certaines conditions peuvent être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable.
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Il convient par ailleurs de préciser que l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable permet d'ores et déjà aux personnes non titulaires du DEC, mais ayant « acquis [...] une expérience comparable à celle d'un expert-comptable [...] de demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ».
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