Article 12 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Version08/05/2017
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Version16/02/2022

Entrée en vigueur le 16 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable, d'une association de gestion et de comptabilité, d'une succursale ou d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice, soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice ; ces diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles.

Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil national.

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.

Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, d'une société pluri-professionnelle d'exercice, d'une succursale ou d'une association de gestion et de comptabilité, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients ou adhérents. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.

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Entrée en vigueur le 16 février 2022
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Bruno Dondero · Lexbase · 24 août 2022
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Amendement de coordination. Cet amendement vise à étendre la modification de l'intitulé de l'instance supérieure de l'ordre des experts-comptables : - à l'article 1653 C du code général des impôts (composition du comité de l'abus de droit fiscal); - au futur article L. 6323-2-1 du code des transports (composition de la commission chargée de rendre un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret fixant le montant forfaitaire de l'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert de biens à l'État). Lire la suite…
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