Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 17 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 1970
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent, et non couvertes par la police d'assurance, sont garanties par une caisse instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre et dotée de la personnalité morale. Les ressources de la caisse de garantie, qui peut elle-même souscrire des polices d'assurances, sont constituées par les versements obligatoires mis à la charge des personnes visées à l'alinéa premier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine, en outre, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.
La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés. Lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.
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cidTexte=JORFTEXT000025596222&fastPos=1&fastReqId=1018153926&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000025599507"> l'article 106 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les personnes qui souhaitent constituer une AGC doivent adresser leur demande à la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. […] Elle doit en outre être accompagnée des justificatifs mentionnés à l'article 106 du décret précité. […] 4° une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.
Lire la suite…[…] La responsabilité civile : l'expert-comptable reste responsable, à l'égard de ses clients et des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'accomplissement de ses missions (ordonnance du 19/09/1945, article 17).
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Toute association de gestion et de comptabilité (AGC) qui souhaite bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du CGI doit le stipuler dans le dossier d'inscription qu'elle dépose auprès de la commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. III. […] idArticle=LEGIARTI000033678974&cidTexte=LEGITEXT000006069163&dateTexte=20170616">article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
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