Article 17 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Entrée en vigueur le 22 février 1970

Les experts comptables, les experts comptables stagiaires et les comptables agréés, qu'ils soient personnes physiques ou groupés en personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 2, premier alinéa, et 8 ci-dessus, de souscrire une police d'assurance selon les modalités fixées par décret.
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent, et non couvertes par la police d'assurance, sont garanties par une caisse instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre et dotée de la personnalité morale. Les ressources de la caisse de garantie, qui peut elle-même souscrire des polices d'assurances, sont constituées par les versements obligatoires mis à la charge des personnes visées à l'alinéa premier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine, en outre, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.
La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés. Lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.
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Entrée en vigueur le 22 février 1970
Sortie de vigueur le 10 août 1994
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BOFiP · 6 septembre 2017

Toute association de gestion et de comptabilité (AGC) qui souhaite bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1649 quater L du CGI doit le stipuler dans le dossier d'inscription qu'elle dépose auprès de la commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. III. […] idArticle=LEGIARTI000033678974&cidTexte=LEGITEXT000006069163&dateTexte=20170616">article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

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BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000025596222&fastPos=1&fastReqId=1018153926&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000025599507"> l'article 106 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les personnes qui souhaitent constituer une AGC doivent adresser leur demande à la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. […] Elle doit en outre être accompagnée des justificatifs mentionnés à l'article 106 du décret précité. […] 4° une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

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www.l-expert-comptable.com · 11 novembre 2009

[…] La responsabilité civile : l'expert-comptable reste responsable, à l'égard de ses clients et des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'accomplissement de ses missions (ordonnance du 19/09/1945, article 17).

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___ Pages introduction COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier De la simplification de différents statuts de l'entrepreneur Section 1 Des conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel Article 1er (art. L. 526-1 A à L. 526-1 M [nouveaux] du code de commerce) Statut de l'entrepreneur individuel et dualité des patrimoines Article 1er bis (art. L. 145-16 du code de commerce) Cession du bail commercial au bénéficiaire du transfert de patrimoine professionnel Article 1er ter (art. L. 1224-1 du code du travail) Transfert des contrats de travail en cas de transfert universel du patrimoine … Lire la suite…
Amendement de coordination. Cet amendement vise à étendre la modification de l'intitulé de l'instance supérieure de l'ordre des experts-comptables : - à l'article 1653 C du code général des impôts (composition du comité de l'abus de droit fiscal); - au futur article L. 6323-2-1 du code des transports (composition de la commission chargée de rendre un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret fixant le montant forfaitaire de l'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert de biens à l'État). Lire la suite…
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