Article 18 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Version10/08/1994
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Version27/03/2004
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Version03/05/2014
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 8°, 26° JORF 27 mars 2004

Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés mentionnées à l'article 7 sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "société d'expertise comptable".
Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 3 mai 2014
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