Article 19 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Version10/08/1994
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 8

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

Sont fixés par décret :

1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique, ou par un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;

2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre ou par une société pluri-professionnelle d'exercice et le nombre de membres de l'ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;

3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association ;

4° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une succursale et le nombre de membres de l'ordre exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite succursale ;

5° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.

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Commentaires17


M. Didier Marie, du group SOCR, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Pour ce faire, le législateur s'est appuyé sur plusieurs critères : une condition d'âge ou de diplôme et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). […] À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. […] Ainsi, […]

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M. Pascal Allizard, du group Les Républicains, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 12 juillet 2018

À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. […] Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour quinze salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, […]

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M. Olivier Paccaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 5 juillet 2018

À titre transitoire, afin de faciliter la mise en œuvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. […] Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour quinze salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, […]

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