Article 21 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Entrée en vigueur le 22 février 1970

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les comptables agréés et les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.
Entrée en vigueur le 22 février 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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1Validité d’une visite domiciliaire si retrait de la pièce saisie soumise au secret professionnel (CASS 4 MARS 2020
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 13 juillet 2020

idArticle=LEGIARTI000033678954&cidTexte=JORFTEXT000000698851&dateTexte=20161224#:~:text=comptable%20%2D%20Article%2021-,Ordonnance%20n%C2%B0%2045%2D2138%20du%2019%20septembre%201945%20portant,'expert%2Dc">article 21 ord de 1945) et

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2Secret professionnel de l'expert-comptable : notion et effets induits
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2015

3Professions Libérales - Experts-Comptables - Exercice De La Profession. Secret Professionnel. Réglementation
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 6 avril 2010

L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, astreint ces professionnels au strict respect du secret professionnel dans les conditions et peines fixées à l'article 226-13 du code pénal. […] Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette insécurité juridique liée aux incompatibilités entre les dispositions des articles 226-13 du code pénal et 77-1-1 du code de procédure pénale, afin que ces deux professions puissent bénéficier des mêmes garanties dans le cadre de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que les avocats, […]

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1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 26 juillet 2017, n° 17/00267

[…] d'une part, les lettres que son conseil a adressées les 11 avril, 30 mai et 22 juin 2016 à l'expert-comptable de la société, tenu au secret professionnel en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et par l'ordre de mission confié par son mandant, en l'occurrence le gérant, d'autre part le courrier recommandé adressé le 2 octobre 2016 à la SCI BACHIQUE, à son siège social, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 8 mars 2017, n° 15/17023
Confirmation

[…] Le JLD est pourtant tenu d' exercer un contrôle de proportionnalité de mesures autorisées, eu égard au secret professionnel des experts-comptables et à la confidentialité des documents et données qui se trouvent dans leurs locaux, protégés par l'article 21 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 22 juin 2017, n° 16/06722
Infirmation partielle

[…] En effet, l'article 21 alinéa 1 er de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dispose que : 'Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables (….) sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal', cet article sanctionnant la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. […]

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