Article 21 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/1945
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Version22/02/1970
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Version10/08/1994
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Version27/03/2004
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 22 février 1970

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les comptables agréés et les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 22 février 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 13 juillet 2020

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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2015

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 6 avril 2010

L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, astreint ces professionnels au strict respect du secret professionnel dans les conditions et peines fixées à l'article 226-13 du code pénal. […] Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette insécurité juridique liée aux incompatibilités entre les dispositions des articles 226-13 du code pénal et 77-1-1 du code de procédure pénale, afin que ces deux professions puissent bénéficier des mêmes garanties dans le cadre de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale que les avocats, […]

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