Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 22 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 1945
Est créé par : Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Avec tout emploi salarié, même chez un autre expert comptable, chez un autre comptable agréé ou encore dans une société reconnue par l'ordre, exception faite toutefois du comptable agréé effectuant le stage professionnel prévu pour l'obtention du diplôme d'expert comptable ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire ;
Avec tout mandat commercial, à l'exception toutefois du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.
Il est interdit, notamment aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui, d'agir en tant qu'agents d'affaires, de rédiger des actes, de représenter des parties devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou leurs clients auprès des administrations publiques, d'effectuer des travaux d'expertise comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts estimés substantiels.
Ils peuvent remplir les fonctions d'arbitre dans le cadre de leur compétence et celles de commissaire de société ; il leur est interdit toutefois d'exercer la profession d'expert comptable ou de comptable agréé dans les sociétés auprès desquelles les fonctions de commissaire aux comptes sont déjà exercées soit par eux-mêmes, soit par toute personne ou société liées à eux par des intérêts professionnels ou privés communs.
Ils peuvent également donner des consultations et effectuer des études théoriques et pratiques d'ordre juridique, administratif ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, études ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions explicitement énumérées aux trois paragraphes précédents, s'étendent à leurs conjoints, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel et procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
L'activité des membres de l'ordre ou des sociétés reconnues par lui ne peut être consacrée en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts.
Commentaires • 45
Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, telles que modifiées par les lois n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative au maniement des fonds et n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. […] Cet article 22 prévoit que le maniement des fonds est possible pour les experts-comptables, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 2004, 03-83.647, Publié au bulletin
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11-3, 121-3 du Code pénal, 20 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, L. 127-1 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Exercice illégal de la profession·
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