Article 22 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Entrée en vigueur le 22 février 1970

Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
Avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.
Il est notamment interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.
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Entrée en vigueur le 22 février 1970
Sortie de vigueur le 10 août 1994
12 textes citent l'article

Commentaires45


M. Henri de Raincourt, du group Les Républicains, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 14 avril 2016

Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, telles que modifiées par les lois n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative au maniement des fonds et n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. […] Cet article 22 prévoit que le maniement des fonds est possible pour les experts-comptables, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 2004, 03-83.647, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11-3, 121-3 du Code pénal, 20 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, L. 127-1 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Comptable et comptable agree·
  • Domaine d'application·
  • Et comptable agree·
  • Expert-comptable·
  • Associations·
  • Exercice illégal·
  • Accord·
  • Profession·
  • Comptabilité
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Documents parlementaires18

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