Article 24 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Entrée en vigueur le 21 septembre 1945

Est créé par : Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles qui peuvent être établies par l'ordre en cette matière. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 1945
Sortie de vigueur le 22 février 1970
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article 24 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 dispose que les membres de l'ordre recoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre remuneration. Ces honoraires doivent etre equitables et constituer la juste remuneration du travail fourni comme du service rendu. Leur montant est convenu librement avec les clients. En cas de contestation, le client a la possibilite de demander l'arbitrage du president du conseil regional de l'ordre.

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Documents parlementaires9

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___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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