Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 24 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/1945
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Version10/08/1994
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Version27/03/2004
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Version03/05/2014
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Version08/05/2017
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Entrée en vigueur le 21 septembre 1945
Est créé par : Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles qui peuvent être établies par l'ordre en cette matière. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles qui peuvent être établies par l'ordre en cette matière. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.
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L'article 24 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 dispose que les membres de l'ordre recoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre remuneration. Ces honoraires doivent etre equitables et constituer la juste remuneration du travail fourni comme du service rendu. Leur montant est convenu librement avec les clients. En cas de contestation, le client a la possibilite de demander l'arbitrage du president du conseil regional de l'ordre.
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