Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 24 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 35
Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.
Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client.
L'article 24 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 dispose que les membres de l'ordre recoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre remuneration. Ces honoraires doivent etre equitables et constituer la juste remuneration du travail fourni comme du service rendu. Leur montant est convenu librement avec les clients. En cas de contestation, le client a la possibilite de demander l'arbitrage du president du conseil regional de l'ordre.
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