Article 24 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/1945
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Version10/08/1994
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Version27/03/2004
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Version03/05/2014
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Version24/12/2016
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Version08/05/2017
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 35

Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.
Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article 24 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 dispose que les membres de l'ordre recoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre remuneration. Ces honoraires doivent etre equitables et constituer la juste remuneration du travail fourni comme du service rendu. Leur montant est convenu librement avec les clients. En cas de contestation, le client a la possibilite de demander l'arbitrage du president du conseil regional de l'ordre.

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Décision0

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Documents parlementaires9

Le présent amendement propose d'autoriser, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d'expertise comptable, les rémunérations au succès. Ainsi, et au même titre que les avocats notamment, les experts-comptables pourraient, sous réserve bien évidemment d'en être convenus avec leurs clients au préalable, moduler leurs honoraires en fonction des résultats de leurs travaux. Seraient en revanche exclues les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable ou participant à l'établissement de l'assiette fiscale ou sociale du client. Afin d'éviter tout … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Michel Canevet et moi-même allons retirer notre amendement COM-381 à la lumière d'informations complémentaires reçues ce matin. L'amendement COM-380 est retiré. L'article 10 bis est adopté sans modification. Lire la suite…
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