Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 49 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 13
Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D'un magistrat, président de la chambre ;
2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l'ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d'appel de la circonscription du conseil régional de l'ordre.
Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Les critiques du pourvoi sont exclusivement dirigées contre les dispositions des articles 49 et 50 de l'ordonnance du 19 septembre 19451 dont il est soutenu qu'elles ne garantissent pas la séparation des fonctions d'accusation, d'instruction et de jugement et porteraient, par suite, […] en particulier avec toute activité 1 Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. 2 en application de l'article 183 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Enfin, […]
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