Article 83 quater de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Version27/03/2004
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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est créé par : Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.
Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Commentaires29


Bruno Dondero · Lexbase · 24 août 2022

www.avibitton.com · 13 juin 2019

Peuvent être convoqués devant ces chambres les personnes morales et personnes physiques inscrites au tableau de l'Ordre, les salariés visés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les experts-comptables stagiaires, les experts-comptables honoraires, ainsi que les professionnels étrangers autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable.

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