Article 83 septies de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 821-14 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 821-15 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
1° Etre inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ;
2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour présenter leur demande.

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L'objet du présent amendement est de permettre aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ainsi qu'aux personnes ayant réussi l'examen d'aptitude au jour de la publication de la loi de pouvoir s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables. Actuellement, cette possibilité ne leur est pas offerte. Or, les titulaires du diplôme d'expertise comptable peuvent, sous conditions, demander à s'inscrire sur la liste des commissaires aux comptes. Préconisé par le rapport de M. Patrick de Cambourg relatif à l'avenir de la profession de commissaires aux … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
L'objet du présent amendement vise à étendre la passerelle prévue à l'article 9 bis afin de permettre à tous les commissaires aux comptes (CAC) diplômés de pouvoir s'inscrire au tableau des experts-comptables Ainsi, il ajoute, d'une part, les titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de CAC qui existait avant mars 2007 et qui a été remplacé par le certificat d'aptitude aux fonctions de CAC et, d'autre part, les titulaires de l'épreuve d'aptitude devenue, après mars 2007, l'examen d'aptitude. Par ailleurs, cet amendement modifie une référence législative. Lire la suite…
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