Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Article 17 de l'Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1945
Restent soumises au régime de leur statut actuel les professions agricoles et forestières.
Sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d’activité ou entreprises énumérées par le règlement général d’administration publique parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial.
Des décrets établiront pour chaque branche d’activité ou entreprises visées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article 1er ci-dessus. Cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
En effet, l'assurance des accidents du travail en agriculture et en forêt est gérée en Alsace-Moselle selon les règles du droit local, codifiées dans le code des assurances sociales du 19 juillet 1911, législation maintenue par l'article 7 de la loi française du 1er juin 1924, et par l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945. En matière de fixation des cotisations, ces règles ont été modifiées par la loi d'exécution du 5 août 1912.
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