Article 18 de l'Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

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Version07/10/1945

Entrée en vigueur le 7 octobre 1945

Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles visées au précédent titre et que les sociétés de secours mutuels, établies dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu’avec l’autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale et en vue seulement d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale.

Le règlement général d’administration publique détermine les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation suivant que l’institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l’institution.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 1945

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