Article 46 de l'Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

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Version07/10/1945
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (V) (art. 1er)

L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale sont poursuivis devant le tribunal de simple police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre du travail et de la sécurité sociale, ou du directeur régional de la sécurité sociale compétent, soit éventuellement à la requête du ministre du travail et de la sécurité sociale ou de toute autre partie intéressée. Ils sont passibles d'une amende de 9 à 27 € prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au payement de la somme représentant les contributions dont le versement leur incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au payement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 2 250 €.

Toute action ou poursuite effectuée en application du présent article ou des articles 47, 50 et 55 ci-après, est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la direction régionale de la sécurité sociale invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite a lieu à la requête du ministère du travail et de la sécurité sociale ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée à la direction régionale par la partie intéressée.

L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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