Article 4 de l'Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1982
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi n°84-7 du 3 janvier 1984 - art. 4, v. init.

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 73 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
- pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 11 novembre 2010
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Commentaire1


M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 23 juin 2003

L'article 73 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié respectivement les articles 5-3 et 4 des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 de manière à couvrir la possibilité aux fonctionnaires et agents non titulaires en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004 de poursuivre leur activité au-delà de soixante ans. Dès lors, ces agents en cessation progressive d'activité ne seront plus obligés de prendre leur retraite à soixante ans.

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