Ordonnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945 relative au calcul des rentes de l'assurance invalidité-vieillesse et de l'assurance des employés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et à l'application, dans ces départements, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 19 octobre 1945
Dernière modification : 19 octobre 1945

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de l'économie nationale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1944 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, ensemble les lois, décrets et ordonnances qui les ont complétés ou modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales et notamment son article 15 (paragraphe 2) ;

Vu l'ordonnance n° 45-755 du 19 avril 1945 portant modification de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés et dérogeant provisoirement à certaines dispositions du code local des assurances sociales et à ladite loi ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions du code des assurances sociales et de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, les rentes de vieillesse, d'invalidité, de veuves et de veufs définis par ce code et ladite loi, sont calculées conformément aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance.
Article 2
Les rentes de vieillesse sont fixées selon l'âge de l'assuré au moment où elles prennent effet.
Article 3
La rente de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à l'âge de soixante-cinq ans est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du présent article, la somme de base des rentes dues au titre du code, des assurances sociales est fixée à 2 400 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 20 juin 1912 et à 1,33 p. 100 du salaire avant servi de base au calcul des cotisations à partir du 30 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système de classe de salaire à partir de cette même date.
La somme de base des rentes dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 4 800 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1912 et à 0,81 pour 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1944 pour des périodes antérieures au 31 décembre 1944, seront prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées au barèmes ci-après (barème non reproduit).
Le montant fixé à l'alinéa 2 ci-dessus comme somme de base des rentes dues au titre du code des assurances sociales est réduit d'un trentième par année ou fraction d'année écoulée entre le 1er juillet 1912 et la date à laquelle la rente prend effet.
La contribution de l'Etat visée aux articles 1284 et 1285 du code des assurances sociales est supprimée à compter du 1er janvier 1915 ; pour les périodes antérieures à cette date, elle est comprise dans la somme de base visée au deuxième alinéa du présent article.