Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Article 53 de l'Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 27
En ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès, un décret en conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques, ainsi que les modalités de constitution des réserves.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, fixe le mode d'établissement des inventaireset les règles de comptabilité.
Le même arrêté détermine les limites minimum et maximum des engagements qu'elles peuvent contracter.