Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Article 55 de l'Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1945
>
Version24/03/2006
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 4 de l'article 2331 du code civil.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.