Article 55 de l'Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1945
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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 4 de l'article 2331 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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