Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Article 80 de l'Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1945
Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Les sociétés ou unions antérieurement autorisées ou enregistrées sont tenues, dans le délai de deux ans, à compter de la publication de la présente ordonnance, de se conformer à ses prescriptions. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer, conformément à leurs statuts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 22 juin 1960, Publié au bulletin
Cassation
Ne donne pas une base legale a sa decision, au regard des articles 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, 96 du decret du 29 decembre 1945 et 5 de l'arrete du 19 juin 1947, la commission regionale d'appel qui, pour debouter un assure social de sa demande aux fins d'attribution d'une pension d'invalidite, […]
Lire la suite…- Constatations nécessaires·
- Période de reference·
- Assurances sociales·
- Sécurité sociale·
- Conditions·
- Invalidite·
- Maladie·
- Chômage·
- Immatriculation·
- Salarié