Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
Article 87 de l'Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1950
Entrée en vigueur le 18 juin 1950
Modifié par : Décret 50-697 1950-06-14 art. 1 JORF 18 juin 1950
Modifié par : Loi 47-1567 1947-08-23 article unique JORF 24 août 1947
Les rentes inférieures au minimum prévu par l'ordonnance n° 45-719 du 17 avril 1945, constituées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie par prélèvement sur le capital du fonds commun inaliénable de retraites, seront rachetées dans les conditions suivantes :
Le capital constitutif des rentes en cause sera restitué aux sociétés mutualistes, étant entendu que la quittance donnée par ces dernières libérera définitivement la caisse nationale d'assurances sur la vie, aussi bien à l'égard desdites sociétés que des titulaires de rentes.
Les sociétés mutualistes seront tenues de verser aux titulaires de rentes rachetées, par prélèvement sur le capital visé à l'alinéa qui précède, une somme égale à la valeur actuelle desdites rentes à capital aliéné. Cette valeur est calculée à l'aide du barème déterminé par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les opérations de rachat prévues ci-dessus laissent subsister les droits aux bonifications ou majorations de rentes attribuées en vertu des textes législatifs en vigueur dès lors que ces droits étaient ouverts à la date du rachat. Par contre, ces droits se trouvent éteints si, à cette date, le titulaire de la rente ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice desdites bonifications ou majorations.
Seront également rachetés les compléments de rentes constitués à l'aide de l'ancien fonds de dotation des sociétés de secours mutuels. La somme représentant la valeur globale de ces rachats sera versée au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le fonds commun immobilisé à la caisse nationale d'assurances sur la vie pour la constitution, à capital réservé au profit des sociétés, de pensions au moins égales au minimum prévu par l'ordonnance du 17 avril 1945, sera restitué aux sociétés au fur et à mesure du décès des retraités en vue d'être utilisé dans les conditions fixées par les statuts.
Le capital constitutif des rentes en cause sera restitué aux sociétés mutualistes, étant entendu que la quittance donnée par ces dernières libérera définitivement la caisse nationale d'assurances sur la vie, aussi bien à l'égard desdites sociétés que des titulaires de rentes.
Les sociétés mutualistes seront tenues de verser aux titulaires de rentes rachetées, par prélèvement sur le capital visé à l'alinéa qui précède, une somme égale à la valeur actuelle desdites rentes à capital aliéné. Cette valeur est calculée à l'aide du barème déterminé par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les opérations de rachat prévues ci-dessus laissent subsister les droits aux bonifications ou majorations de rentes attribuées en vertu des textes législatifs en vigueur dès lors que ces droits étaient ouverts à la date du rachat. Par contre, ces droits se trouvent éteints si, à cette date, le titulaire de la rente ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice desdites bonifications ou majorations.
Seront également rachetés les compléments de rentes constitués à l'aide de l'ancien fonds de dotation des sociétés de secours mutuels. La somme représentant la valeur globale de ces rachats sera versée au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Le fonds commun immobilisé à la caisse nationale d'assurances sur la vie pour la constitution, à capital réservé au profit des sociétés, de pensions au moins égales au minimum prévu par l'ordonnance du 17 avril 1945, sera restitué aux sociétés au fur et à mesure du décès des retraités en vue d'être utilisé dans les conditions fixées par les statuts.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application de l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, elles ont perdu la nationalité française. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 portant réforme du code de la nationalité française, notre législation interne ne prévoit plus la perte automatique de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère et la chancellerie considère que les dispositions de l'article 8 c de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 ne visent pas les cas d'acquisition de la nationalité tunisienne par déclaration subséquente au mariage.
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