Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 20 octobre 1945 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Vu la loi du 1er avril 1898, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi du 3 février 1902 ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Ordonne :
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment :
1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
2°) L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;
3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
2°) L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;
3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés au paragraphe 1er de l'article 1er doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes, prévu par la présente ordonnance.
Sont dispensées de cette obligation : a) les sociétés visées par le décret du 14 juin 1938 sur le contrôle et l'organisation de l'industrie des assurances ; b) les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; c) les institutions visées par le décret du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles, pour les opérations effectuées au titre de ce décret.
Sont dispensées de cette obligation : a) les sociétés visées par le décret du 14 juin 1938 sur le contrôle et l'organisation de l'industrie des assurances ; b) les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; c) les institutions visées par le décret du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles, pour les opérations effectuées au titre de ce décret.