Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageursAbrogé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 25 octobre 1945
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 20 mars 2014, n° 2013F00067

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[…] En effet, la question de la compétence juridictionnelle reste ici entière dans la mesure où la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, en annulant l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille qui avait, à bon droit, reconnu sa compétence, a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l'ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs (production 4 : ordonnance du 24 octobre 1945).

 

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 20 mars 2014, n° 2013F00068

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[…] En effet, la question de la compétence juridictionnelle reste ici entière dans la mesure où la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, en annulant l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille qui avait, à bon droit, reconnu sa compétence, a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l'ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs (production 4 : ordonnance du 24 octobre 1945).

 

3Tribunal de commerce de Toulon, 7 novembre 2012, n° 2012R00133

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[…] En effet, la question de la compétence juridictionnelle reste ici entière dans la mesure où la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, en annulant l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille qui avaït, à bon droit, reconnu sa compétence, a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l'ordonnance n°45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs (production 3 : ordonnance du 24 octobre 1945).

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine, ensemble les ordonnances additionnelles qui l'ont complétée ;
Le conseil d'Etat entendu,
Ordonne :
Article 40
Titre I : Dispositions générales
Article 1
Constitue une gare routière de voyageurs toute installation dont l'objet est de faciliter au public l'usage des services de transports publics automobiles routiers de voyageurs desservant une localité, en liaison éventuelle avec les autres modes de transports. Elle peut être utilisée, en outre, pour le service des messageries ou le service postal.
Les locaux ou emplacements spécialement affectés au garage, à l'entretien et à la réparation des véhicules automobiles appelés à desservir une gare routière de voyageurs ne font pas partie de la gare.
Article 2
Une gare routière de voyageurs est dite publique lorsque toute entreprise de transports publics de voyageurs desservant la localité a le droit de l'utiliser.