Ordonnance n° 45-250 du 7 février 1945 à l'interdiction définitive de l'usage des titres des journaux suspendus en application de l'ordonnance du 30 septembre 1944.
Texte intégral
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'information,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ensemble les ordonnances des 8 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la réglementation provisoire de la presse périodique en territoire métropole libéré ;
Le comité juridique entendu,
C. DE GAULLE.
Le ministre de l'information, PIERRE HENRI TEITGEN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, FRANCOIS MENTHON.
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Décision
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-82.597, Publié au bulletin
° Les dispositions de l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la publicité restreinte, ne sont pas méconnues lorsque le tuteur ou le curateur de la partie civile, majeure protégée, assiste aux débats(1). Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de donner lecture, à la fin des débats, d'une question comportant l'affirmation de la culpabilité d'un accusé(2). Il résulte des articles 231 et 594 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut connaître …
Lire la suite…- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé·
- Curateur de la partie civile majeure protégée·
- Question affirmant la culpabilité d'un accusé·
- Tuteur de la partie civile majeure protégée·
- Personnes admises à y assister·
- Cour d'assises des mineurs·
- Publicité restreinte·
- Arrêt de renvoi·
- Cour d'assises·
- Interdiction
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