Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 3 novembre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
Commentaires • 218
Décisions • 5
Confirmation —
[…] PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, Vu les ordonnances 45-1418 du 28 juin 1945 et 45-2590 du 2 novembre 1945, Vu les décrets 45-0117 du 19 décembre 1945 et 73-1202 du 28 décembre 1973, Vu le règlement national du Notariat et l'arrêté du 27 mai 1982 fixant les règles relatives à la négociation,
Infirmation partielle —
[…] L'article 2 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 dispose que : «'Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire'».
Irrecevabilité —
[…] Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est relative à l'atteinte que les dispositions des articles 558, 568, 709, 433-5 et 434-24 du code de procédure pénale pourraient porter aux droits garantis par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 66 de la Constitution ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité vise à faire déclarer contraires à la Constitution et à abroger les dispositions législatives suivantes : — ordonnance n° 45- 2590, relative aux notaires, - ordonnance n° 45- 2592, relative aux huissiers de justice, - ordonnance n° 58- 1270, relative à la magistrature,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu les ordonnances des 9 août et 15 septembre 1944 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
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