Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 novembre 1945
Dernière modification : 1 juillet 2022
Prochaine modification : 1 septembre 2024

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 7 juillet 2020, n° 20/01007

Confirmation — 

[…] PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, Vu les ordonnances 45-1418 du 28 juin 1945 et 45-2590 du 2 novembre 1945, Vu les décrets 45-0117 du 19 décembre 1945 et 73-1202 du 28 décembre 1973, Vu le règlement national du Notariat et l'arrêté du 27 mai 1982 fixant les règles relatives à la négociation,

 

2ADLC, Avis 23-A-19 du 01 décembre 2023 concernant deux projets de décrets relatifs respectivement au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des…

— 

[…] 13 Article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. 14 Ibid., article 1er. 15 Article 1 371 du code civil. 16 Articles 56 à 65 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 9

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-87.186, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est relative à l'atteinte que les dispositions des articles 558, 568, 709, 433-5 et 434-24 du code de procédure pénale pourraient porter aux droits garantis par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 66 de la Constitution ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité vise à faire déclarer contraires à la Constitution et à abroger les dispositions législatives suivantes : — ordonnance n° 45- 2590, relative aux notaires, - ordonnance n° 45- 2592, relative aux huissiers de justice, - ordonnance n° 58- 1270, relative à la magistrature,

 

Documents parlementaires26

1. État des lieux 186 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 189 3. Dispositif retenu 190 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 191 5. Modalités d'application 191 Article 12 : Mise en place de contributions volontaires obligatoires (CVO) pour des notaires, les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires 192 1. État des lieux 192 2. Objectifs poursuivis et necessite de legiferer 194 3. Dispositif retenu 195 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 196 5. Justification du delai d'habilitation 197 
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … 
Depuis la création du fonds interprofessionnel d'accès au droit et à la justice (FIADJ) en 2015, le Sénat a toujours émis de fortes réserves à l'égard de ce dispositif, dont les objectifs lui paraissaient confus et le régime juridiquement fragile. Le FIADJ n'a d'ailleurs, à ce jour, aucune existence effective, puisque ses modalités de financement n'ont toujours pas été définies, le Conseil constitutionnel ayant censuré par deux fois celles qu'avait adoptées le législateur. Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement demande à être habilité à réformer le FIADJ par voie d'ordonnance, … 

Versions du texte


Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu les ordonnances des 9 août et 15 septembre 1944 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Article 1-bis

Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.