Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/1945
Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
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Commentaires • 2
2. Notariat - Actes Et Formalites - Concurrence De L'Etat. Consequences. Remunerations
M. Fèvre Charles · Questions parlementaires · 13 mai 1991
L'article 98 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, constitue aujourd'hui la base legale de cette pratique qu'il n'est pas envisage de remettre en cause. En effet, comme le confirme l'article 1er de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, le caractere de l'authenticite est « attache aux actes de l'autorite publique ».
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L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat prévoit que les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. […]
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