Article 1 bis de l'Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

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Version08/08/2015
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 63

Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée .

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaire1


M. Emmanuel Maquet · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

L'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à la modification des dispositions de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 afin d'autoriser les notaires à exercer leur profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. […] Dans le prolongement de l'article 63 de la loi du 6 août 2015 précitée, le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 a autorisé l'exercice de la profession de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. […]

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