Article 1 bis de l'Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

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Version08/08/2015
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131

Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 132

Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.

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Commentaire1


M. Emmanuel Maquet · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

L'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à la modification des dispositions de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 afin d'autoriser les notaires à exercer leur profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. […] Dans le prolongement de l'article 63 de la loi du 6 août 2015 précitée, le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 a autorisé l'exercice de la profession de notaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral. […]

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