Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 novembre 1945
Dernière modification : 8 mai 2017
Prochaine modification : 1 juillet 2017

Commentaires89


Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 8 février 2024

Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] des frais qui ont été facturés pour des actes accomplis en dehors du périmètre ouvrant droit au remboursement, elle n'est pas davantage définie par les dispositions du I de l'article 7 intitulé 2 ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux judiciaires, les limites du ressort des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que le tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie (cf. art. 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut […] Ces dispositions sont, depuis le 1er juillet 2022, […]

 

Décisions8


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

— 

[…] 1 Conseil Constitutionnel, 29 février 1972, Décision n° 72-73 L, « Nature juridique de certaines dispositions des articles 5 et 16 de l'ordonnance, modifiée, du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises », § 3. 2 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, n° 14/00012

Confirmation — 

[…] — Il est toutefois rappelé qu'en application de l'article 1 er de la Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, que ceux-ci '… peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire».

 

3Conseil d'Etat, Section, du 15 octobre 1965, 59203 59220, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considerant d'autre part que si l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiee suivant lequel « les fonctions d'huissier de justice sont incompatibles avec toute activite commerciale ou reputee telle par la loi » dispose en outre que ces officiers ministeriels « peuvent etre autorises par le garde des sceaux, ministre de la justice, a exercer certaines activites privees compatibles avec leurs fonctions… dont la liste est fixee par reglement d'administration publique », le decret du 29 fevrier 1956, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.


Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.


Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.


Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1-bis AA

L'huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l' article L. 2131-1 du code du travail .

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession d'huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.

Article 1-bis AAA

L'huissier de justice peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'huissier de justice et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis AA sont applicables à une telle société.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices d'huissier de justice, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l' ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.