Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 20
Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.
Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.
Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 20
[…] Aux termes de l'Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. […] Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (CE, arrêt du 1 er avril 2019, n° 419393, ECLI:FR:CECHS:2019:419393.20190401). […]
Lire la suite…L'article L. 311-52 du code de la consommation prévoit notamment que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1 Conseil Constitutionnel, 29 février 1972, Décision n° 72-73 L, « Nature juridique de certaines dispositions des articles 5 et 16 de l'ordonnance, modifiée, du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises », § 3. 2 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
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[…] 1 ' la disparition de 434 colis de café : […] — Il est toutefois rappelé qu'en application de l'article 1 er de la Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, que ceux-ci '… peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire».
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 16 mars 2023, n° 20/08476
[…] La salariée oppose également le fait que les constats d'huissier de justice sont non contradictoires et lui auraient pas été communiqués. Cependant, ces constats d'huissier de justice sont communiqués aux débats et peuvent être critiqués. En outre, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (article 1 alors en vigueur de l' ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers).
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Jean-Michel Mis interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. […]
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