Article 8 de l'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiersAbrogé

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Version12/02/2004
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Version30/03/2011

Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 25

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues.
La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.

La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

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Marie-christine Sordino · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2016

M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 15 décembre 2015

Il résulte de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution que, sauf dispositions contraires, notamment en matière d'expulsion et de saisie immobilière, les contestations sont formées par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution, […]

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M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 mars 2012

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. Un décret en Conseil d'État doit prévoir les conditions dans lesquelles la chambre nationale des huissiers tient à jour la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique. Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte.

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