Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.

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Version03/11/1945
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 100

Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires3


2IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Activités industrielles et commerciales
BOFiP · 4 mai 2016

[…] Le 2° de l'article 1458 du CGI prévoit que sont exonérées de CFE les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'360 […]

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3Impôts Et Taxes - Taxe Sur La Publicité Des Journaux Gratuits - Fonds Collectés. Répartition
M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

La catégorie ainsi délimitée est celle des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 et des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale. Les télévisions locales n'appartenant pas à la catégorie ainsi délimitée ne peuvent pas prétendre aux aides du fonds de modernisation.

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