Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 100
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.
Commentaires • 3
[…] Le 2° de l'article 1458 du CGI prévoit que sont exonérées de CFE les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'360 […]
Lire la suite…La catégorie ainsi délimitée est celle des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 et des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale. Les télévisions locales n'appartenant pas à la catégorie ainsi délimitée ne peuvent pas prétendre aux aides du fonds de modernisation.
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